En France, au XIXe siècle, la population urbaine augmente considérablement à la suite d’un exode rural massif. En 1800, la ville de Paris compte 500 000 habitants. En 1860, près de deux millions… Le pouvoir se méfie des villes, politiquement instables, et de l’apparition en leur sein d’une part croissante de population dite flottante, composée de mendiants et de désœuvrés. Si bien que les effectifs de police urbaine connaissent une inflation encore plus importante. En 1850, la capitale compte 1 000 agents de police ; vingt ans plus tard, ils sont 6 000.
Le conseiller d’État Victor Suin décrit ainsi la situation :
« Dans les grands centres urbains, et à Paris particulièrement, se réunissent de tous les points de l’Europe, les récidivistes, les gens en rupture de ban, les filous, voleurs, et escrocs de tous genres et même les malfaiteurs venus de l’étranger, là où ils ont, à toute heure, l’occasion d’exercer leur coupable industrie avec l’espoir de rester plus longtemps cachés dans la foule » (Exposé des motifs du projet de réforme de la justice du 20 mai 1863.)
Jusqu’alors, en matière correctionnelle, l’accusation ne disposait que de deux options procédurales : citer par voie d’huissier le prévenu (c’est-à-dire lui remettre une convocation pour une audience plusieurs semaines plus tard) ou procéder à de plus amples investigations en saisissant un juge d’instruction. La citation n’était en pratique que peu utilisée, l’accusation craignant que la personne mise en cause ne se présente jamais au tribunal. Il était en effet impossible de la retenir jusqu’à son jugement.
Un juge d’instruction était donc la plupart du temps saisi et la personne poursuivie, placée en détention préventive. Cette voie présentait au moins trois inconvénients majeurs :
– Elle avait tendance à accroître la surpopulation carcérale ;
– La période de détention préventive subie par la personne suspectée excédait largement la peine de prison finalement prononcée ;
– Les juges d’instruction se retrouvaient submergés de dossiers qui ne nécessitaient aucune investigation de leur part mais qui ralentissaient leur travail.
Dès le milieu du XIXe siècle, dans les grandes villes, et notamment à Paris, la situation est devenue intenable. Les magistrats prirent donc l’initiative de créer, en dehors de tout cadre légal, un nouveau mécanisme de « gestion des flux » appelé « petit parquet [2] » et destiné à traiter la mendicité, le vagabondage et autres vols.
Une fois l’individu appréhendé, le procureur ouvrait une instruction le jour même ; la personne était interrogée par un juge d’instruction « de permanence ». À l’issue de cet interrogatoire, de pure forme, le juge d’instruction déclarait l’instruction close et renvoyait le mis en cause devant le tribunal pour qu’il soit jugé dès le lendemain. Ainsi naquit, dans la pratique, la comparution immédiate.
Comme souvent en procédure pénale, la loi vint consacrer les pratiques et institua en 1863 une procédure exceptionnelle de jugement des flagrants délits, ancêtre de la procédure de comparution immédiate.
Elle autorisait le procureur de la République, en cas de flagrant délit, à déférer dans les 24 heures devant le tribunal correctionnel la personne poursuivie pour un délit passible d’une peine d’emprisonnement et à délivrer lui-même un mandat de dépôt. Les juges d’instruction pourraient ainsi se concentrer sur leurs dossiers d’importance et l’on espérait endiguer le flot d’incarcérations devenu, déjà, problématique.
Si elle est adoptée à une écrasante majorité, la loi fait dès le début l’objet de critiques. Le député du parti républicain Jules Favre s’interroge : pourquoi prendre le risque de bouleverser toute la procédure pénale pour des mendiants et des vagabonds ?
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