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Publié le 4 janvier 2005 | Maj le 26 avril 2020 | 1 complément

La France condamnée en 2004 à Strasbourg :


L’année judiciaire 2004 de la Cour Européenne des Droits de l’Homme place, en premiére position par le nombre des condamnations pour violation de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, la Turquie, avec 154 condamnations, deuxiéme, la Pologne (74) et troisiéme, la France, avec 59 condamnations.

La France doit payer une somme totale supérieure à 1200000€, au titre des préjudices matériel et moral et du remboursement aux requérants des frais de procédure. En 2003, le montant total des dédommagements s’élevait à plus de 4250000€. C’est bien sûr l’ensemble des contribuables de France qui régle l’addition que les responsables politiques et la grande majorité des media ne sont guère pressés de dévoiler.

Généralement couverte par les tribunaux français, et à chaque fois par la Cour de Cassation dans les quatre cas rappelés ci-aprés, la police française coûte cher aux contribuables de France.
Ainsi, au cours de l’année écoulée, la France a été reconnue coupable de deux violations de l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ), deux condamnations particuliérement infamantes.

La justice française a beaucoup de mal à sanctionner les agissements coupables de la police. Par un arrét du 19 mai 2004, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a ainsi sévérement jugé les forces de l’ordre françaises dans le dossier R.L. et M.J.D. constatant notamment que d’importantes et nombreuses traces ont été relevées sur les corps des requérants et qu’ils ont subi des ITT (note : Interruption Temporaire de Travail) de dix jours pour le requérant (Monsieur R.L.) et de six jours pour la requérante (Mademoiselle M.-J. D.), estimant dans les circonstances de l’espèce, que les hématomes et contusions relevés étaient trop nombreux et trop importants et les ITT trop longues pour correspondre à un usage, par les policiers, de la force qui était rendu strictement nécessaire par le comportement des requérants et qu’il y a bien eu violation de l’article 3 de la Convention. Les plaintes déposées par les deux requérants n’avaient pu aboutir devant les tribunaux français et, sans surprise, les représentants du gouvernement français à Strasbourg ont soutenu jusqu’au bout les agissements particuliérement brutaux de sa police. La somme globale à payer aux deux requérants se monte à 55000€.

Soutien à la police jusqu’au bout sur le théme de la légitime défense encore dans l’affaire Rivas contre France : un mineur de 17 ans (!), métis italo-wallisien, avait du subir une opération à un testicule suite à des brutalités commises par un capitaine de la police française au cours d’une garde à vue au commissariat de Nouméa (Kanaky-Nouvelle-Calédonie franéaise ). La Cour Européenne des Droits de l’Homme a rappelé avec insistance que les personnes en garde à vue sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger. Un Etat est responsable de toute personne placée en garde à vue, car cette derniére est entiérement aux mains des fonctionnaires de police. Lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contréle en garde à vue, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait. Il incombe au Gouvernement de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de la victime Quelle que soit l’issue de la procédure engagée au plan interne, un constat de culpabilité ou non ne saurait dégager l’Etat défendeur de sa responsabilité au regard de la Convention ; c’est à lui qu’il appartient de fournir une explication plausible sur l’origine des blessures, à défaut de quoi l’article 3 trouve à s’appliquer. En l’espéce, il n’est pas objecté que la blessure du requérant soit survenue au cours de sa garde à vue alors qu’il se trouvait entiérement sous le contréle des fonctionnaires de police. Le Gouvernement ne conteste pas non plus que la lésion subie par le requérant qui a provoqué douleurs et souffrances physiques, à supposer établi qu’elle lui ait été infligée délibérément pendant son interrogatoire, a atteint un seuil de gravité suffisant pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. L’urgence de l’hospitalisation du requérant et les certificats médicaux établis par la suite attestent de la violence du coup porté dans les parties génitales du requérant au cours de sa garde à vue.

Le Gouvernement renvoie à l’issue de la procédure pénale interne et à la relaxe du capitaine H. pour soutenir que ce dernier a répliqué de maniére raisonnable aux agissements du requérant. La Cour n’est pas convaincue par cette argumentation. Elle relève, en l’espéce, plusieurs éléments. Monsieur H. était connu pour des actes de violence. De tels actes ont été relatés lors d’autres gardes à vue menées par le policier. Méme si les plaintes à son égard ont été classées sans suite comme l’affirme le Gouvernement, les procés-verbaux précités, confirmés par le tribunal correctionnel, et la continuité des accusations relatives à l’usage de la violence par ce policier démontrent une attitude que l’on ne saurait qualifier d’occasionnelle.

La Cour poursuit en affirmant ne pas étre éconvaincue par l’explication du Gouvernement selon laquelle le coup porté aurait été nécessaire à et considére dés lors que l’acte dénoncé était de nature à engendrer des douleurs ou des souffrances physiques et mentales chez le requérant et, compte tenu de son âge, à créer également des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à humilier, avilir et briser éventuellement sa résistance physique et mentale. Ce sont ces éléments qui aménent la Cour à considérer que les traitements exercés sur la personne du requérant ont revétu un caractére inhumain et dégradant à et elle condamne donc la France pour violation de l’article 3 de la Convention. Par un arrêt du 1er avril 2004, M. Rivas se voit attribuer 25000€.

Par une heureuse négociation amiable grâce à laquelle la victime, Monsieur Madi, torturé par des fonctionnaires du Service Départemental de Police Judiciaire de Seine Saint Denis, a reçu 99091€, la France échappe à une troisiéme condamnation dans l’année pour violation de l’article 3.
Soupçonné d’infractions à la législation sur les stupéfiants, le requérant fut placé en garde à vue en 1991, et fut interrogé par des policiers du Service Départemental de Police Judiciaire de Seine Saint Denis.
Durant sa garde à vue, un médecin constata notamment la présence d’hématomes, de douleurs au cuir chevelu et de courbatures.

Monsieur Madi, ainsi que Monsieur Ahmed Selmouni, un coprévenu mis en examen pour les mémes faits, dénoncérent les violences dont ils avaient été victimes pendant leur garde à vue et une information judiciaire fut ouverte. La Cour d’Appel de Versailles condamna quatre policiers pour à coups et blessures volontaires avec ou sous la menace d’une arme, ayant occasionné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours pour Selmouni et supérieure à huit jours pour Madi, par des fonctionnaires de police à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et sans motif légitime à des peines d’emprisonnement, principalement avec sursis et au paiement de dommages et intéréts. L’affaire a été rayée du réle de la Cour Européenne des Droits de l’Homme le 27 avril 2004 à la suite d’un réglement amiable aux termes duquel l’intéressé a perçu 99091€.

C’est encore la police française qui est mise en cause dans l’affaire « Destrehem contre France ». Cet habitant de Reims fut soupçonné d’avoir détérioré un véhicule de police banalisé à l’aide d’un marteau lors d’une manifestation pacifique s’étant déroulée à Reims en février 1998.
Le requérant fit l’objet de poursuites pénales du chef de violences volontaires avec arme n’ayant pas entrainé d’incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; il fut relaxé par le Tribunal de Grande Instance de Reims. La Cour d’Appel de Reims déclara Monsieur Destrehem coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna notamment à huit mois d’emprisonnement dont cinq avec sursis. La Cour de Cassation rejeta son pourvoi.
Monsieur Destrehem dénonçait le refus de la Cour d’Appel de faire convoquer et interroger des témoins à décharge et accusait la police d’avoir réalisé un dossier bidon contre lui.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme estime que le requérant a été reconnu coupable sur la base de témoignages en face desquels ses droits de la défense se trouvaient sensiblement réduits et condamne la France parce que Monsieur Destrehem n’a pas bénéficié d’un procés équitable et qu’il y a bien eu violation de l’article 6, paragraphes 1 et 3, alinéa d. L’arrét du 18 mai 2004 lui accorde 14791,95€.

Rappelons que quatre requétes contre la France présentées par des militants bretons, Messieurs Claude Le Duigou, Gérard Bernard, Christian Georgeault et Gaél Roblin, sont actuellement en cours d’examen à Strasbourg. La plus ancienne, enregistrée le 9 mars 2000, celle de Monsieur Claude Le Duigou, a déjé fait l’objet de deux décisions de recevabilité à l’unanimité des juges en mars 2003 et novembre 2004.
Là encore, la police française est soupçonnée d’avoir monté un dossier truqué ; la procédure devant la Cour de Cassation a, selon le requérant qui s’y défendait seul, été inéquitable. Aucune décision n’a encore été prise sur la recevabilité de la requéte de Monsieur Gérard Bernard, ancien prisonnier politique breton, déposée au printemps 2002. Les requètes de Messieurs Christian Georgeault et Gaél Roblin ont été déposées en novembre 2004.

Source/auteur : ABP / HNS-info

http://www.hns-info.net/article.php...


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1 complément

  • NON RESPECT DE LA CHARTE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR DE CASSATION
    En 2006, lors de l’audience solennelle de rentrée, la Cour de cassation a présenté la Charte de la procédure devant la Cour de cassation, destinée aux justiciables.
    Cette charte, que la Cour s’est engagée à respecter scrupuleusement, contient dix articles relatifs notamment aux délais, à la représentation et à l’information du justiciable. Pour exemple, la première présidence, qui a invité les justiciables à présenter des observations sur la charte en s’adressant aux services de la première présidence, s’est engagée, avec l’ensemble des services de la Cour, à communiquer le rapport déposé par le conseiller rapporteur et les conclusions de l’avocat général.

    Il faut préciser que le justiciable non représenté devant la Cour peut (en théorie) obtenir directement la communication du rapport déposé par le conseiller rapporteur et de l’avis de l’avocat général. Toutefois, lorsque le justiciable est représenté devant la Cour par un avocat au conseil les informations relatives au contenu de ce rapport et l’avis de l’avocat général doivent être ( en théorie)communiquées par l’intermédiaire de l’avocat au conseil, chargé de représenter le demandeur ou le défendeur.

    Force est donc de constater que malgré la distinction opérée entre les recours sans représentation et avec représentation obligatoire, l’obligation de communication demeure.

    Certes, cette charte n’a aucune valeur normative mais il serait inacceptable que cet engagement ne soit pas respecté par la Cour de cassation.

    En effet, la Cour de strasbourg a énoncé à plusieurs reprises et notamment en 1998 que le défaut de communication du rapport déposé par le conseiller rapporteur et des conclusions de l’avocat général ne s’accorde pas avec les exigences d’un procés équitable. Cette interprétation de la Convention EDH par la Cour de Strasbourg fait donc partie de notre interne. Et ce droit doit être appliqué et respecté par le juge français.

    Force est de constater cependant que malgré plusieurs condamnations la Cour de cassation ne tient pas ses promesses et ne respecte pas la Convention EDH.

    En 2004 la France, condamnée 59 fois par la Cour de Strasbourg, occupait le troisième rang des pays ayant subi le plus grand nombre de condamnations juste derrière la Pologne condamnée 74 fois et la Turquie 154 fois. Mais il n’est pas impossible que la France décroche la première place dans un avenir proche.

    En juillet 2007 la France a été condamnée 6 fois en deux jours par la Cour européenne des droits de l’homme. Une de ces condamnations a été motivée par le défaut de communication du rapport du conseiller rapporteur de la Cour de cassation dans l’affaire Schimdt.c France ( affaire n° 35109/02).

    Déjà condamnée antérieurement pour ce défaut de communication, notamment le 29 mars 2007 dans l’affaire colet c/france n° 10033/02, en raison de l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur,la France et les contribuables risquent de faire les frais de la résistance opposée par un ou plusieurs conseillers rapporteurs de notre Cour suprême.

    Récemment, pour tenter de se soustraire à cette communication, un conseiller rapporteur a précisé qu’il entendait faire uniquement un rapport oral devant la chambre( courrier de l’avocat au conseil en date du 10 août 2007).Il faut néanmoins rappeller que la procédure devant la Cour de cassation est une procédure écrite. Quant à l’avocat général il aurait prétendu ( aux dires de l’avocat au conseil) qu’il n’avait pas d’avis.

    L’arrêt rendu dans ces conditions le 25 octobre 2007 est lui même riche d’enseignements. En résumé, il ne suffit pas d’être salarié pour avoir le droit de saisir le conseil des prud’hommes.

    Moralité : la raison du plus fort est toujours la meilleure.

    Evelyne kestler

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